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مُساهمةموضوع: Droit Commercial         Droit Commercial   Emptyالإثنين 9 أبريل 2012 - 17:47

Droit Commercial



Les obligations et droits du commerçant:



I. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)

C'est la loi du 18 mars 1919 qui a institué ce registre. On n'y trouvait à l'époque aucun renseignement de droit privé comme la capacité de commerçant, le régime matrimonial ou le statut des sociétés ; toutes ces indications faisaient l'objet de publicités archaïques comme l'affichage aux portes des tribunaux ou les mentions sur l'extrait de naissance. Peu à peu, ces renseignements de pur droit privé se sont trouvés inclus dans le registre de commerce. Des lois de 1923, 1924, 1931 ont modifié le registre qui est régi aujourd'hui par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

1. L'organisation matérielle du registre du commerce

a) Le registre du commerce proprement dit

Il est tenu par le greffier du tribunal de commerce qui agit sous l'autorité et la surveillance d'un juge du tribunal de commerce délégué à cette fonction.

L'article 3 du décret indique le contenu du registre:

- un fichier alphabétique des personnes immatriculées,

- des dossiers individuels,

- des dossiers annexes pour les pièces apportées par les personnes morales,

- un fichier.

b) Le registre national du commerce

Il centralise tous les renseignements de tous les registres de commerce de France (art 5). Il est tenu à l’I.N.P.I. (Institut National de la Propriété Industrielle).



2. La publicité donnée au registre du commerce et des sociétés

Elle est l'objet de trois instruments:

- Le B.O.D.A.C.C. (Bulletin des Annonces Commerciales et Civiles) (art. 73 du Décret du 30 mai 1984). C'est une des publications au Journal Officiel.

- La délivrance de copie : toute personne peut demander au greffier ou à l' LN.P.I. délivrance d'une copie de ce qui est inscrit pour un commerçant donné (article 69 du décret du 30 mai 1984).

- L'article 72 du décret du 30 mai 1984 : Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances.



3. Les assujettis à l'immatriculation

Ils sont énumérés par l'article L. 123-1 du Code de Commerce.



4. L'immatriculation

a) Le caractère personnel de l'immatriculation

Selon l'article 9 du décret du 30 mai 84, on inscrit la personne du commerçant et non pas son entreprise. En cas de pluralité d'établissements exploités, on a néanmoins une immatriculation complémentaire ou secondaire des établissements secondaires.

b) L'immatriculation proprement dite

Il faut une déclaration de l'intéressé

- si c'est une personne physique : L'immatriculation au RCS doit être faite dans les 15 jours à partir du début de l'activité. Sont demandées des mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement,...

Toutes ces mentions, si elles sont modifiées, doivent faire l'objet d'une inscription modificative.

- si c'est une personne morale: la déclaration doit comprendre la forme juridique, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans son ressort,....

Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la déclaration doit comprendre la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

Les effets de l'inscription

- Le numéro d'identification

Le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 précise que le numéro unique d'identification (numéro SIREN) est le seul à caractériser l'entreprise. Toutefois la législation peut imposer un identifiant spécifique.

Toutefois, les entreprises sont souvent identifiées par un numéro qui indique:

- indication RCS

- indication du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre

- indication d'une lettre qui est A s'il s'agit d'une personne physique, B s'il s'agit d'une société commerciale, C s'il s'agit d'un G.I.E, D s'il s'agit d'une société civile

- indication du numéro d'identification à 9 chiffres (numéro SIREN).

Par ailleurs, chaque établissement y compris le siège social est identifié par un numéro de 14 chiffres (SIRET) articulé en deux parties : le numéro SIREN et le numéro interne de classement (NIC) comportant cinq chiffres. L'activité principale exercée dans chaque entreprise était identifiée par un numéro (code APE). Il est remplacé par le code NAF (nomenclature des activités françaises) composé de 4 chiffres, qui correspond à la nature de l'activité. Ce code renvoi à la convention collective dont relève l'entreprise et il est indiqué sur les fiches de paie des salariés.

- La qualité de commerçant

Pour les personnes physiques, l'immatriculation au registre du commerce constitue une présomption légale de la qualité de commerçant.

- L'obtention de la personnalité morale

Pour les personnes morales, les sociétés et GIE jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre de commerce.

c) Les sanctions du défaut de déclaration ou des déclarations irrégulières

L'établissement ou le rétablissement de la mention omise ou irrégulière

Le greffier a pour rôle de vérifier les inscriptions au RCS et s'il constate une non conformité, il invite l'assujetti à effectuer les formalités ou rectifier les mentions. A défaut d'exécution dans le mois, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Les sanctions pénales

La sanction pénale s'applique à tous les cas soit de défaut d'immatriculation, soit d'absence de modification, soit d'absence de radiation. Il faut une injonction préalable du juge commis et le délit est constitué si l'on n'a pas déféré dans les quinze jours à son ordonnance (art L. 123-4 du Code de Commerce, article L. 123-5 du Code de Commerce).





II. Les obligations comptables du commerçant



Article L. 123-12 du Code du Commerce.

La comptabilité est liée à la vie commerciale et financière mais elle est liée surtout à la fin de la vie commerciale et conserve toujours son caractère de preuve. Pour que les livres de commerce puissent servir d'éléments de preuve, il faut qu'ils représentent un caractère d'authenticité.



1. Description des livres comptables imposés par la loi

a) Le livre journal et le grand livre

Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés par le commerçant opération par opération et au jour le jour sur le livre journal.

L’article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 énonce que : « les écritures du livre journal sont portées sur grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ».

L’article 5 du même décret stipule que : « le livre journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux ciliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent ».

b) L'inventaire

L’inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard duquel sont mentionnées leurs valeur quantité à une date données.

L’inventaire doit comprendre non seulement les marchandises, mais les immobilisations, les créances et les dettes.

Quant à l'inventaire lui-même, il doit être signé par le commerçant. Il est établi au moins une fois tous les 12 mois et ne coïncide pas obligatoirement avec l'année civile. Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire.

c) Des documents de synthèse

Toute personne commerçante doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels sont : le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ils forment un tout indissociable.

- Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

- Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement (article L. 123-13 du Code de Commerce).

- L’annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

En principe, le bilan ne peut être porté à la connaissance des tiers que dans certains cas qui sont relatifs à la production des livres de commerce en justice (article L. 123-23 du Code de Commerce), mais, des textes, règlementent la publicité en ce qui concerne les sociétés commerciales :

- L'article 243 du décret du 23 mars 1967

- L'article 296 du décret du 23 mars 1967 (modifié par le décret du 29 novembre 83)



2. Les règles de forme et de fond

Le décret du 29 novembre 1983 stipule dans son article 2 alinéa 2 que le livre journal et le livre d'inventaire sont, à la demande du commerçant, cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de commerce, ou, le cas échéant, par celui du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

La loi du 30 avril 1983 édicte trois points essentiels :

- les documents comptables sont établis en euros et en langue française,

- les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans,

- ils sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.



3. Force probante des livres de commerce

La base juridique nous est donnée par les articles L. 123-23 et L. 110-3 du Code de Commerce, et les articles 1329, 1330 et 1331 du Code Civil.

- l'article L. 123-23 du Code de Commerce stipule que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre les commerçants pour faits de commerce. L'article L. 123-23 du Code de Commerce doit être complété par l'article 1331 du Code Civil. Il faut que ces mentions aient été écrites par celui-là même auxquelles on les oppose.

- l'article 1329 du Code Civil précise que les registres des marchands ne font point contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. En effet nul ne peut se créer un titre à soi-même.

- l'article 1330 du code civil souligne que les livres des marchands font preuve contre eux.



4. La communication des livres de commerce

L'article L. 123-23 du Code de Commerce édicte que la communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, de communauté, de partage de société, et en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

La communication est la remise des livres pour être examinés et compulsés dans leur ensemble; normalement l'adversaire sera présent. C'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer le mode suivant lequel doit avoir lieu la communication des livres et inventaires ordonnée en justice. Le code de commerce restreint à quatre cas la possibilité pour le juge d'ordonner la communication:

- La succession : tout héritier peut demander la communication, qu'il soit ab intestat, testamentaire, légataire universel ou légataire à titre particulier.

- La communauté: le droit de communication s'explique par la nécessité d'opérer la liquidation et le partage de la communauté, que le fonds de commerce soit un bien propre ou un fonds commun dans l'actif de l'époux décédé.

- Le partage de société : en cas de dissolution d'une société, la communication des livres et inventaires de cette société peut être ordonnée en justice lors du partage.



5. Les sanctions pénales encourues

- Article 441-1 du Code Pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

- Article L. 654-2. La banqueroute est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75.000 €.





III. L'obligation d'avoir un compte en banque

Selon l'article L. 123-24 du Code de Commerce, tout commerçant est tenu d'ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.





IV. Le cas de l'artisan lorsqu'il effectue des actes de commerce

Les artisans qui font des actes de commerce doivent avoir la double immatriculation au répertoire des métiers et au registre de commerce. Dans ce cas, ils ont les mêmes droits que les commençants.

1. La définition de l'artisan

La définition de l'artisan est donnée par l'article 6 du décret du 1er mars 1962, modifié par le décret du 10 juin 1983. « Ont droit au titre d'artisan en leur métier, les chefs ou les gérants statutaires des entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui justifient d'une certaine qualification et prennent part à l’exécution du travail ».

Deux aspects ressortent de cette définition:

- l'artisan a une certaine qualification. Dans certaines professions, il faut posséder un diplôme,

- il exerce un métier manuel et par conséquent, il vend le produit de son propre travail. Le commerçant fait, lui, des achats de biens avec l'intention de les revendre. Il ne transforme donc pas le bien.

Par ailleurs, l'article 1er du décret du 10 juin 1983 précise qu'un artisan:

- a moins de dix salariés;

- exerce à titre professionnel ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de, transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche.



2. Le statut d'artisan

En principe, l'artisan n'est pas soumis aux règles de droit commercial. Ainsi les actes accomplis par un artisan dans le cadre de sa profession sont de nature civile et le droit civil doit s'appliquer.

Mais l'artisan bénéficie de l'application des dispositions de droit commercial qui lui sont plus favorables:

- le statut des baux commerciaux

- la réglementation relative à la location gérance (loi du 20 mars 1956)

- l'attribution préférentielle de l'entreprise artisanale en cas de partage successoral



3. Les obligations de l'artisan

L'artisan doit s'immatriculer au répertoire des métiers dans les quinze jours du début de son activité. Les Chambres des métiers gèrent le répertoire des métiers.

Les artisans qui font des actes de commerce doivent avoir la double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, ils ont les mêmes droits que les commerçants.
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مُساهمةموضوع: رد: Droit Commercial         Droit Commercial   Emptyالخميس 12 أبريل 2012 - 12:15

بارك الله فيك أخي الكريم
أشكرك على موضوعك الجميل
جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتك
بانتظار مشاركاتك
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